La charge de la preuve en droit des affaires Marocain

par Zakariaa 13 Mai 2009, 23:57 Droit des affaires au Maroc

Les codes Marocains ne formulent aucune règle générale de la charge de preuve. Le droit positif repose donc, soit sur certains textes fragmentaires, soit sur certains principes généraux du droit dégagés par la doctrine et sanctionnés par la jurisprudence si elle existe.

Ainsi, le code de commerce Marocain adopte, dans le domaine commercial, le principe de liberté de preuve.  L’article 334 de cette loi précise : « En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent ». Aussi, l'article 399 du Code marocain des Obligations et Contrats stipule que « la preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut » Réciproquement, « celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver. »(Art.400 du D.O.C).

La preuve peut faire l’objet soit d’un fait ou d’un acte juridique :

·   Le fait juridique, s'analyse comme tout événement ou toute activité d'une personne physique ou morale qui produit des effets juridiques sans que les intéressés les aient volontairement recherchés. En principe la preuve des faits juridiques peut être faite par tous moyens, écrits, témoignages ...etc. ; 

·   Les actes juridiques, eux sont les manifestations de volonté qui tendent à produire des effets de droit.

La preuve peut être aussi subdivisée en deux sortes, qui sont la preuve parfaite et la preuve imparfaite. La preuve parfaite est représentée par les écrits ou les preuves littérales telles que les actes authentiques ou les actes privés, comme les actes sous seing privé (ils tirent toute leur valeur de la signature des parties intéressées dont ils sont revêtus), ou les écrits spéciaux. Certains écrits signés ou non signés peuvent parfois être invoqués comme preuve bien qu'ils n'aient pas forcément été établis à cette fin (quittance, prospectus, affiche publicitaire). Certaines déclarations peuvent aussi faire l’objet de preuve parfaite.

En ce qui concerne la preuve imparfaite elle peut être une déclaration faite par une personne sur des faits ou un serment supplétoire.

Par ailleurs, il est nécessaire de signaler que le droit en matière financière révèle, aujourd’hui, une tendance de la volonté de protéger une des parties quand l'autre est un professionnel. Mais, en cas de litige et en l’absence, jusqu’à nos jours, d’une loi protégeant le consommateur marocain, ce dernier aura toujours la charge de preuve. 

 

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commentaires
S
<br /> je suis etudiante en master 2 droit des affaires, et j'ai apprecier votre site.<br /> <br /> <br /> je cherche un sujet de mémoire de fin d'etudes et je suis trés interessé par ce qu'est fiscal, pourriez vous m'aidé<br />
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K
Tâche de prouver les faits nécessaires au succès d’une prétention. <br /> Il est de principe d’affirmer que cette tâche appartient à celui qui est l’auteur de la prétention concernée (« actor incumbit probatio »). <br /> Mais la loi vient parfois, par le biais de présomptions antéjudiciaires, inverser cette charge.<br /> Ainsi, par exemple, la bonne foi est-elle toujours présumée, comme la solidarité en droit commercial ou la commercialité d’un acte accompli par un commerçant. Le commerçant qui se prévaut de cette commercialité pourra se borner à l’affirmer et il appartiendra, alors, au défendeur qui le contesterait d’apporter la preuve du caractère civil dudit acte.<br /> En outre, la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve peut lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants demander au juge d’ordonner une mesure d’instruction qui permettra de recueillir des preuves. Le juge peut ordonner d’office de telles mesures.
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