La responsabilité, en droit Marocain, dans la phase contractuelle

par Zakariaa 10 Avril 2009, 12:52 Droit des affaires au Maroc

Pour qu’une responsabilité contractuelle apparaisse, deux conditions doivent être remplies, à savoir :

- le contrat doit avoir été valablement formé ;

- le débiteur doit avoir manqué, d’une manière inexcusable, à la parole donnée.

 

Le DOC prévoit en particulier deux moyens, non limitatifs, pour s’assurer de l’exécution de l’obligation par le débiteur :

-         la demande d’arrhes (Art. 288 à 290 du DOC)

-         le droit de rétention sur un bien mobilier ou immobilier remis par le débiteur au créancier (Art. 291 à 305 du DOC).

 

Le droit marocain reconnaît également les sûretés classiques telles que gage, hypothèque, nantissement,… etc.

Aux termes de l’article 230 du DOC, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Elles n’engagent que les parties à l’acte et ne produisent pas d’effet à l’égard des tiers : «les obligations ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi » (Art. 228 du DOC).

En cas d’inexécution de l’obligation par l’un des cocontractants, l’autre partie peut requérir en justice l’exécution forcée ou la résolution du contrat accompagnée le cas échéant de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Les dommages intérêts sont dus, même en l’absence de mauvaise foi du débiteur. Mais, le manquement imputable à un cas de force majeur, qu’on ne peut prévenir tels que les inondations, tremblement de terre, …etc., et qui rendent impossible l’exécution de l’obligation, libèrent le débiteur du versement de dommages intérêts.

Ainsi, la résolution du contrat ne peut être décidée que par le juge, sauf s’il en est convenu autrement par les cocontractants (Art. 260 du DOC). En ce qui concerne, la résolution accompagnée de dommages intérêts et l’exécution forcée elles ne peuvent être prononcées que par le juge. Les parties peuvent cependant insérer une clause compromissoire dans un contrat (Art. 309 du Code de procédure civile). En matière de contrats commerciaux, celles-ci peuvent également désigner le ou les arbitres dans le contrat lui-même. Dans ce cas la clause compromissoire doit, sous peine de nullité, être rédigée à la main et spécialement approuvée par les parties.

Le Code de procédure civile (CPC) introduit néanmoins quelques restrictions à cette liberté et interdit de soumettre à l’arbitrage certains litiges tels que ceux qui portent sur la dissolution d’une société (Art. 306 CPC). Quant aux clauses pénales, bien que théoriquement envisageable, elles sont peu utilisées en droit Marocain.

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