En attendant la sortie de la loi relative à la protection du consommateur marocain, qui va donné un plus à notre système juridique, ce dernier peut, d’ores et déjà, épuiser de la législation existante et qui comporte tout un arsenal de dispositions protectrices, énoncées dans le Code des obligations et des contrats, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et la loi instituant les tribunaux de commerce. Le principe est que la victime d'une violation quelconque, a droit à une réparation à la mesure du préjudice subi. Ce droit passe aux ayants cause en cas de décès de la victime.
Donc, en plus du droit offert au client, pour signaler à Bank Al-Maghrib tout abus ou toute violation de la déontologie bancaire, celui-ci peut, éventuellement, recourir à la justice pour réclamer ses droits et demander réparation. Ainsi, les fondements de ces réparations trouveront leurs sources, entre autres, dans les articles suivants :
- Les dispositions du Code des obligations et des contrats
Le Code des obligations et contrats contient plusieurs dispositions à ce sujet. Le principe du dédommagement des victimes est posé par l'article 77, dans les termes suivants : "Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet".
L’article 78, stipule «chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé».
S'agissant du droit à la restitution, il est régi, entre autres, par les articles 101 et 102 qui disposent respectivement en substance que "le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue" et que "le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de forces majeures, il est tenu d'en payer la valeur estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses tangibles, il devra restituer une quantité équivalente".
- Les dispositions du Code pénal
Bien qu'elle soit destinée essentiellement à préserver l'ordre social au moyen de sanctions infligées aux personnes coupables d'infractions, la législation pénale s'occupe également dans des conditions déterminées des intérêts des victimes.
Dans ce cadre, il y a tout d'abord lieu de relever le principe énoncé à l'article 105 du Code pénal en vertu duquel la décision prononçant une peine ou une mesure de sûreté se prononce sur les frais et dépenses du procès et "statue en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des dommages intérêts". Les articles 106 et 108 énoncent respectivement deux précisions importantes à ce sujet. D'une part, la "restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats". L’attribution des dommages intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain, qui lui a été directement occasionné par l'infraction.
- Les dispositions du Code de procédure pénale
Le Code de procédure pénale consacre tout un chapitre à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage subi par les victimes d'infraction (y compris donc les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales). On se bornera à noter qu'en vertu de l'article 7, cette action "appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction", et que conformément à l'article 9 "l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la juridiction répressive saisie de cette dernière. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage".
En outre, les articles 93 à 99 et 333 à 340 du même Code, édictent les modalités de constitution de partie civile sachant que toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction ou celle du jugement en précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages intérêts sollicités (art. 93, 333, 334).
- Les dispositions du Code de procédure civile
On peut faire ici mention de deux dispositions se rapportant à la compétence juridictionnelle : la première, contenue dans le Code de procédure civile (art. 28, al. 6) énonce que l'action en réparation de dommage est portée "devant le tribunal au lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur".
- Les dispositions de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce
L’article 5 précise que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
1. des actions relatives aux contrats commerciaux ;
2. des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ;
3. des actions relatives aux effets de commerce ;
4. des différends entre associés d'une société commerciale ;
5. des différends à raison de fonds de commerce.
L’article 9, annonce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil.