L’avenant « une technique de modification du contrat »

par Zakariaa 10 Avril 2009, 12:42 Droit des affaires au Maroc

Fréquemment utilisée dans la pratique des affaires, la technique contractuelle de l’avenant suscite parfois, de la part de certains opérationnels des questions quant à sa nature juridique. En effet, ces opérationnels s’interrogent parfois, dans le cadre d’un projet de rédaction d’un avenant, afin de savoir si celui-ci est un nouveau contrat ou s’il s’agit seulement d’un acte modifiant un contrat déjà existant. Certains se demandent également si la rédaction d’un avenant doit respecter des formes particulières.

La technique de l’avenant est très fréquemment utilisée pour des contrats de longue durée. Elle est utilisée lorsque les cocontractants ont conclu un contrat initial dont l’exécution doit s’étaler dans le temps. Au cours de l’exécution dudit contrat, les circonstances économiques ou les relations contractuelles entre les parties peuvent évoluer si bien que les cocontractants peuvent souhaiter adapter leur contrat à une nouvelle réalité, non envisagée lors de sa formation initiale. La technique de l’avenant permet aux cocontractants de modifier certains aspects de leur contrat initial (modification des prix, de certains articles…..etc.).

L’avenant peut être défini comme un accord écrit additionnel, destiné à modifier le contrat en l’adaptant ou en le complétant par de nouvelles clauses. Le recours à la technique de l’avenant a notamment pour avantage de dispenser les parties de procéder à la rédaction d’un nouveau contrat renégocié dans son intégralité, lorsque les cocontractants veulent simplement amender leur contrat sur certains points particuliers, en cours d’exécution ou à son échéance.

L’avenant est habituellement rédigé sous forme d’un acte juridique séparé. Pour avoir plein effet, il doit recueillir le consentement non équivoque des parties au contrat initial. Il constitue en effet une modification du contrat et ne saurait de ce fait résulter de la volonté unilatérale d’un seul des cocontractants. Lorsque cette condition est remplie, l’avenant s’impose aux parties en application du principe de la force obligatoire des contrats. L’ampleur de la modification dépend de la volonté des parties qui sont libres de limiter la portée de l’avenant à tel ou tel aspect du contrat initial ou à l’inverse de décider que l’avenant emportera novation globale de l’accord antérieur. On entend par novation, la convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle, par changement de créancier, de débiteur, d’objet ou de cause. A défaut de précision et dans la mesure où la novation ne se présume pas, les tribunaux auront tendance à privilégier une interprétation restrictive de l’étendue de la modification opérée par l’avenant.

Un avenant est donc un nouvel accord de volontés entre les parties à un contrat déjà existant, grâce auquel ces parties s’accordent sur une modification de certaines des stipulations du contrat initial, afin de le modifier pour l’adapter à des circonstances nouvelles, sans pour autant changer, le plus souvent, le fond dudit contrat.

En vertu du principe du consensualisme, l’avenant n’a pas, de manière générale, à respecter de forme particulière pour sa validité. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est recommandable, comme pour toute convention, qu’il soit établi par écrit et signé par les parties au contrat initial. Il est également recommandé d’insérer l’identité des parties à l’avenant et de rédiger un préambule rappelant l’existence du contrat initial, sa date, son objet, ainsi que les circonstances ayant amené les parties à décider de conclure l’avenant. Il peut, aussi, être utile d’indiquer dans ledit préambule, l’existence d’éventuels autres avenants l’ayant précédé, en numérotant chronologiquement les avenants successifs, le cas échéant, afin qu’un tiers, éventuellement confronté, plus tard, audit avenant sans l’avoir signé ou sans avoir participé à sa négociation, puisse retracer le processus contractuel intervenu depuis la date de formation du contrat initial.

Après ce préambule explicatif, suivent les stipulations de l’avenant proprement dîtes indiquant les modifications apportées au contrat initial. Il peut par ailleurs être utile, en fin d’avenant, de préciser que les clauses du contrat initial, non modifiées par les stipulations de l’avenant, demeurent sans changement, si tel est le cas.

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commentaires
J
Avenant" est un terme utilisé particulièrement dans le langage du droit des assurances pour désigner une convention écrite qui est l'accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale. On peut trouver l'usage de ce mot dans d'autres contrats. Ainsi la convention annexe dans laquelle les parties modifient le prix initial, la durée ou l'objet de la location peut- être dénommée "avenant au bail ". <br /> En matière successorale les additions faites postérieurement à la rédaction d'un testament en vue d'en modifier, la contenu, la portée ou la validité portent le nom de "codicille". <br /> ·  Monnier (L.), L'avenant au contrat, thèse Toulouse I, 1999
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